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Au défendeur

Vertaling van "des indemnités d’invalidité " (Nederlands → Frans) :

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que « Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite « indemnité d'invalidité ».

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que " Lorsque l'incapacité de travail se prolonge audelà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite " indemnité d'invalidité " .


Que la décision d’octroi des indemnités d’invalidité et fixant le montant del’indemnité journalière, commmuniquée le 20 septembre 2000 [au défendeur], s’avérant entachée d’une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien prise en vue de la rectifier ;

Que la décision d’octroi des indemnités d’invalidité et fixant le montant de l’indemnité journalière, communiquée le 20 septembre 2000 [au défendeur], s’avérant entachée d’une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien être prise en vue de la rectifier ;


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


- En vertu de ces principes, si la Cour de céans avait estimé devoir annuler la décision de l’INAMI, pour défaut de motivation, quod non, elle aurait de toute manière dû statuer sur le droit de Madame M. V. aux indemnités d’invalidité à partir du 18 juin 2001.

- En vertu de ces principes, si la Cour de céans avait estimé devoir annuler la décision de l'INAMI, pour défaut de motivation, quod non, elle aurait de toute manière dû statuer sur le droit de Madame M. V. aux indemnités d'invalidité à partir du 18 juin 2001.


Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.

Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1 er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.


82-87, Jul. 2009. [8] Cour des Comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé - audit de suivi, 2011. [9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.

[9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.


D’autre part, il ne peut être tiré argument de la reconnaissance prolongée en incapacité, dans la mesure où les conditions d’octroi des indemnités sont d’ordre public, où chaque examen médical du conseil médical de l’invalidité est indépendant de la situation antérieure et où surtout il ne résulte pas des constatations de l’expert que cette reconnaissance prolongée aurait eu une répercussion sur la santé même de Mme C..

D'autre part, il ne peut être tiré argument de la reconnaissance prolongée en incapacité, dans la mesure où les conditions d'octroi des indemnités sont d'ordre public, où chaque examen médical du conseil médical de l'invalidité est indépendant de la situation antérieure et où surtout il ne résulte pas des constatations de l'expert que cette reconnaissance prolongée aurait eu une répercussion sur la santé même de Mme C..




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Date index: 2024-04-12
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