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De l’une des parties
Potentiellement créanciers
Que

Vertaling van "aux indemnités " (Nederlands → Frans) :

“Considérant que le Fonds de participation avance depuis le 1er mai 2002 des indemnités octroyées en faveur de kinésithérapeutes indépendants dans le cadre des mesures de reconversion, en application de l’article 74, § 1 er , 7°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; qu’il importe de faire connaître sans délai les éléments sur la base desquels les indemnités précitées peuvent être fixées, même si le droit aux indemnités ne prend cours qu’au 1 er janvier 2003, afin d’intégrer le préfinancement du Fonds de participation dans le cadre approprié; qu’il est en outre indiqué que les kinésithérapeutes ...[+++]

“Considérant que le Fonds de participation avance depuis le 1 er mai 2002 des indemnités octroyées en faveur de kinésithérapeutes indépendants dans le cadre des mesures de reconversion, en application de l’article 74, § 1 er , 7°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; qu’il importe de faire connaître sans délai les éléments sur la base desquels les indemnités précitées peuvent être fixées, même si le droit aux indemnités ne prend cours qu’au 1 er janvier 2003, afin d’intégrer le préfinancement du Fonds de participation dans le cadre approprié; qu’il est en outre indiqué que les kinésithérapeutes ...[+++]


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire soins de ...[+++]

Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’ Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire soins de ...[+++]


Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; ...[+++]


Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.

Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1 er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.


qu’il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles ou sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM ; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d’une partie équivaut à un parti pris ; et qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L’article 145, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceuxci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intér ...[+++]

qu'il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles au sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d'une partie équivaut à un parti pris ; et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L'article 145, § 1 er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceux-ci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un inté ...[+++]




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