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De l’une des parties
Potentiellement créanciers
Que

Vertaling van "dans le droit belge " (Nederlands → Frans) :

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


(5) J. Velu en R. Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Répertoire pratique de droit belge, Complément VII, 1990, nr. 543 en volgende.

5) J. Velu et R.Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Répertoire pratique de droit belge, Complément VII, 1990, n° 543 et suiv.


1° de “la violation de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 et notamment son article 2.8.A lequel transpose en droit belge l’article 4.8.a.iii. de la directive européenne 65/65 du 26 janvier 1965, directive qui a fait l’objet d’une codification dans le cadre de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 et notamment en son article 10.1.a.iii. et violation de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 et notamment ses articles 14.5 et 21.5”;

1° de " la violation de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 et notamment son article 2.8.A lequel transpose en droit belge l'article 4.8.a.iii. de la directive européenne 65/65 du 26 janvier 1965, directive qui a fait l'objet d'une codification dans le cadre de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 et notamment en son article 10.1.a.iii. et violation de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 et notamment ses articles 14.5 et 21.5" ;


E. Vieujean, Les nullités en droit belge, Editions du Jeune Barreau de Liège, p. 541. 30.

E. Vieujean, Les nullités en droit belge, Editions du Jeune Barreau de Liège, 1991, p. 541. 30.


Bron : Répertoire pratique du droit belge, deel zeven, oktober 1990, v° " art de guérir" , p. 113 nr. 139.

Source : Répertoire pratique du droit belge, tome septième, octobre 1990, v° " art de guérir" , p. 113 n° 139.


A fortiori, le bénéfice d'allocations de chômage n'établit pas non plus, en soi, l'aptitude du travailleur » (P. PALSTERMAN, « L'incapacité de travail des travailleurs salariés dans le droit belge de la sécurité sociale : approche transversale », Chr.

A fortiori, le bénéfice d'allocations de chômage n'établit pas non plus, en soi, l'aptitude du travailleur " (P. PALSTERMAN, " L'incapacité de travail des travailleurs salariés dans le droit belge de la sécurité sociale : approche transversale " , Chr.


Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même Etat, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;

Que par conséquent, un Belge qui n’a fait usage de la liberté de circulation que pour se rendre d’une région administrative ou judiciaire à une autre au sein d’un même État, ou qui a toujours résidé dans la même région administrative ou judiciaire, ne peut invoquer un droit à introduire un recours devant le tribunal du travail dans l’une des langues officielles des États membres de l’Union européenne ;


BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, 1ère partie: le Code pénal et les lois pénales spéciales, 1901, 444-446.

BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, 1ère partie : le Code pénal et les lois pénales spéciales, 1901, 444-446


qu’il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles ou sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM ; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d’une partie équivaut à un parti pris ; et qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L’article 145, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceuxci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intér ...[+++]

qu'il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles au sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d'une partie équivaut à un parti pris ; et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L'article 145, § 1 er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceux-ci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un inté ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant ...[+++]




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Date index: 2023-01-19
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