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Vertaling van "cour pour réformer la décision " (Nederlands → Frans) :

Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, point 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application du coefficient “P”, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le p ...[+++]

Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, pt 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application du coefficient “P”, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le prin ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en no ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en no ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement ...[+++]


- En effet, soit la Cour annule la décision de l’INAMI pour manque de motivation, mais en ce cas, la Cour devra substituer son arrêt à la décision annulée dès lors qu’il s’agit de statuer sur les droits subjectifs d’un assuré à des indemnités dont il revendique l’octroi.

- En effet, soit la Cour annule la décision de l'INAMI pour manque de motivation, mais en ce cas, la Cour devra substituer son arrêt à la décision annulée dès lors qu'il s'agit de statuer sur les droits subjectifs d'un assuré à des indemnités dont il revendique l'octroi.


- L’INAMI demande en conséquence à la Cour de céans de réformer le jugement a quo et de confirmer la décision administrative du 11 juin 2001.

- L'INAMI demande en conséquence à la Cour de céans de réformer le jugement a quo et de confirmer la décision administrative du 11 juin 2001.


On rappellera que, selon la cour de cassation, la circonstance qu’une partie n’a fait part d'aucune observation à l'expert n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir Cass. 17. 2.1984, PAS. I, p. 704) ; il faut néanmoins que de tels griefs, s'ils concernent des aspects médicaux du dossier, soient non seulement motivés, mais encore qu'ils ne constituent pas la simple réitération d'une argumentation déjà soutenue avant expertise ...[+++]

p. 704) ; il faut néanmoins que de tels griefs, s'ils concernent des aspects médicaux du dossier, soient non seulement motivés, mais encore qu'ils ne constituent pas la simple réitération d'une argumentation déjà soutenue avant expertise, soit pour empêcher cette mesure d'instruction, soit pour justifier la décision de f i n d'incapacité ou pour s’y opposer ;


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]




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Date index: 2023-03-29
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