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Traduction de «contrariant la décision du collège » (Néerlandais → Français) :

Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;

Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas cerner le caractère vital exigé;


Que, comme le soutient l'INAMI, la justification et le contenu de la mission d'expertise repose sur une interprétation erronée de l'article 25, § 2, et de la décision du Collège des médecinsdirecteurs;

Que, comme le soutient l'INAMI, la justification et le contenu de la mission d'expertise repose sur une interprétation erronée de l'article 25, § 2, et de la décision du Collège des médecins-directeurs;


Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d’une contestation sur le droit de l’assuré social à l’intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).

Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d'une contestation sur le droit de l'assuré social à l'intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).


II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention de l'INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;

II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention de l’INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance pour la prestation demandée par l'intimé (pro ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance pour la prestation demandée par l’intimé (pro ...[+++]


A1 de l’intervention est diminué de 5 % pendant une période de 6 mois s’il apparaît que l’institution ne disposait pas, le jour des décisions prises par le collège national ou le collège local, de personnel en nombre suffisant pour répondre aux normes prévues par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003, suite aux décisions prises par le collège national ou le collège local ;

a) si F1 est inférieur à F2, le montant de la partie A1 de l’intervention est diminué de 5 % pendant une période de 6 mois s’il apparaît que l’institution ne disposait pas, le jour des décisions prises par le collège national ou le collège local, de personnel en nombre suffisant pour répondre aux normes prévues par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003, suite aux décisions prises par le collège national ou le collège local ;


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;




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Date index: 2024-07-13
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