Ce
tte dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemni
tés d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à c
ompter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme ass
...[+++]ureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.Ce
tte dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemni
tés d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à c
ompter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme as
...[+++]sureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.