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Vertaling van "conseil les apprécie en fonction " (Nederlands → Frans) :

Le médecin conseil les apprécie en fonction de l’état de santé du bénéficiaire et de la compatibilité avec le maintien de l’état d’incapacité de travail.

Le médecin conseil les apprécie en fonction de l'état de santé du bénéficiaire et de la compatibilité avec le maintien de l'état d'incapacité de travail.


L’interprétation des résultats se veut globalisante : le degré de performance s’apprécie en fonction de l’équilibre entre les différentes fonctions/dimensions.

De interpretatie van de resultaten wil globaliserend zijn: de performantiegraad wordt beoordeeld op basis van het evenwicht tussen de verschillende functies/dimensies.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; qu’en vertu de l’article 153, § 1 er , alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leur mission, d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d’une part, d’agréer les médecinsconseils proposés par les organismes assureurs et d’autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d’ass ...[+++]

Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; qu'en vertu de l'article 153, § 1 er`, alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leur mission, d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d'une part, d'agréer les médecins-conseils proposés par les organismes assureurs et d'autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'as ...[+++]


Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l’article 838 du code précité, l’appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l’instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d’ État est compéte ...[+++]

Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l'article 838 du code précité, l'appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l'instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d' État est compéte ...[+++]


Le fait de constater que l’incapacité de travail existe par référence à la fonction exercée au moment de la survenance de l’incapacité, n’autorise pas l’évaluateur à ne pas apprécier la capacité de gain restante par référence à la seconde voie (professions susceptibles compte tenu de la formation professionnelle), (voyez : Cass., 17 mars 1980, (*)Pas., 1980, p. 286; Cass., 2 avr. 1990, (**)Pas., 1990, I, p. 907; Ph.

Le fait de constater que l'incapacité de travail existe par référence à la fonction exercée au moment de la survenance de l'incapacité, n'autorise pas l'évaluateur à ne pas apprécier la capacité de gain restante par référence à la seconde voie (professions susceptibles compte tenu de la formation professionnelle), (voyez : Cass., 17 mars 1980, (*)Pas., 1980, p. 286; Cass., 2 avr. 1990, (**)Pas., 1990, I, p. 907; Ph.




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Date index: 2022-07-08
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