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Vertaling van "cette activité en était " (Nederlands → Frans) :

A ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et même que, dans cette mesure, I’interruption de cette activité en était la conséquence directe.

À ce sujet, il est établi et non contesté que l’appelant était effectivement atteint de silicose au moment de sa dernière activité, silicose qu’il avait contractée durant son activité exercée comme mineur et qu’il fut au surplus atteint de cécité à l’oeil gauche durant son activité de travailleur indépendant qui y succéda, cependant qu’il fut en outre atteint de lésions dorsales au cours de sa dernière activité professionnelle, en telle manière que son état s’était aggravé au moment de I’interruption de sa dernière activité et même que, dans cette mesure, I’interruption de cette activité en était la conséquence directe.


L‘incapacité de travail de l‘appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l‘objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d‘opérateur d‘engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l‘activité qui était ...[+++] exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu‘il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er, al. 1er, loi coordonnée le 14.07.1994) .

L’incapacité de travail de l’appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l’objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d’opérateur d’engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l’activité qui était ...[+++] exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er , al. 1 er , loi coordonnée le 14.07.1994).


En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie invalidité puisse indéfiniment se ma ...[+++]

En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie-invalidité puisse indéfiniment se ma ...[+++]


“II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.

“ II résulte du nouveau texte de loi repris ci-avant et au surplus commenté qu’aucune reconnaissance d’incapacité de travail ne peut être obtenue si l’état de santé du travailleur concerné ne s’était pas aggravé, au moment de I’interruption de I’activité professionnelle, par rapport à ce qu’il était au début de son activité.


L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celuici entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité ...[+++]

L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celui-ci entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité ...[+++]


L’interprétation jurisprudentielle relative à la poursuite de l’activité de minime importance ne s’applique qu’à l’activité exercée par le travailleur indépendant en cette qualité et ne vise donc pas celle qu’il exerçait simultanément en qualité de salarié 28 , pas plus qu’elle ne peut concerner une nouvelle activité entamée après le début de l’incapacité de travail 29 .

L'interprétation jurisprudentielle relative à la poursuite de l'activité de minime importance ne s'applique qu'à l'activité exercée par le travailleur indépendant en cette qualité et ne vise donc pas celle qu'il exerçait simultanément en qualité de salarié 28 , pas plus qu'elle ne peut concerner une nouvelle activité entamée après le début de l'incapacité de travail 29 .


Pour être incompatible avec le maintien du droit aux indemnités, il faut donc que l'activité ait un caractère productif, c'est-à-dire une activité qui “crée un profit économique ou un enrichissement du patrimoine, étant indifférent que son bénéficiaire exclusif soit un tiers, cette activité pouvant être exercée régulièrement ou au contraire occasionnellement, voire à titre exceptionnel 4 ”.

Pour être incompatible avec le maintien du droit aux indemnités, il faut donc que l'activité ait un caractère productif, c'est-à-dire une activité qui " crée un profit économique ou un enrichissement du patrimoine, étant indifférent que son bénéficiaire exclusif soit un tiers, cette activité pouvant être exercée régulièrement ou au contraire occasionnellement, voire à titre exceptionnel 4 ”.




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Date index: 2022-05-17
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