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Le SECM

Vertaling van "cause est prise en délibéré pour un jugement " (Nederlands → Frans) :

III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement prononcé le 27 novembre 2001;

III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement prononcé le 27 novembre 2001;


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de rep ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de rep ...[+++]


Que l'avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d'audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;

Que l’avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d’audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]


Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du prati ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du prati ...[+++]


D’autre part, l’article 842 du code précité dispose que le jugement ou l’arrêt qui a rejeté une demande en récusation d’un juge ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.

D'autre part, l'article 842 du code précité dispose que le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.


Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 ère instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.

Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de 1 re instance de Mons s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de Mons en vertu de l’article 660 du Code judiciaire.




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Date index: 2023-03-09
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