(20) Les États membres ne devraien
t pas soumettre aux exigences d'immatriculation les intermédiaires d'assurance qui exercent des activités d'intermédiation en assurance en rel
ation avec certains types de contrats d'assurance à titre accessoire, ou en relation avec la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres à titre professionnel, sous réserve que ces intermédiaires d'assurance se conforment aux exigences de la présente directive en matière de connaissances, d'aptitudes et d'honorabilité, ainsi qu'aux exigences relatives
...[+++]aux informations à fournir et aux règles de conduite, et sous réserve qu'une déclaration d'activité ait été soumise à l'autorité compétente.