considérant que, après vérification des enregistrements des températures de l'air conformément à
la procédure de la directive 92/1/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, relative au contrô
le des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (2), et compte tenu des températures visées à l'article 5 de la directive 89/108/CEE, les États membres pe
uvent recourir à un test ...[+++] destructif, si un doute raisonnable subsiste;