2. Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes visant à garantir que, par défaut, seules seront traitées les données à caractère personnel nécessaires à chaque finalité spécifique du traitement, ces données n'étant, en particulier, pas collectées ou conservées au-delà du minimum nécessaire à ces finalités, pour ce qui est tant de la quantité de données que de la durée de leur conservation.
2. The controller shall implement mechanisms for ensuring that, by default, only those personal data are processed which are necessary for each specific purpose of the processing and are especially not collected or retained beyond the minimum necessary for those purposes, both in terms of the amount of the data and the time of their storage.