(6) Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de plus de deux ans les purgent généralement dans un pénitencier fédéral et celles qui sont condamnées à des peines de deux ans ou moins les purgent dans une institution provinciale : Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 743.1. Des accords d’échange de services peuvent toutefois être conclus : LSCMLC, art. 16.
(6) Persons serving terms of imprisonment of more than two years normally do so in a federal penitentiary, and those serving two years or less do so in a provincial institution: Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 743.1. There may, however, be exchange of service agreements: CCRA, s. 16.