(17) considérant qu'il y a lieu d'établir des règles communes à plusieurs mesures, garantissant, notamment, l'application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles lorsque des mesures font référence à un tel critère et assurant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les engagements de longue durée pour tenir compte d'événements qui pourraient les affecter, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en oeuvre des différentes mesures de soutien;
(17) Whereas rules common to several measures should be established, assuring in particular a common standard of good farming practice, where measures refer to this criterion, and guaranteeing such flexibility for long term undertakings as is needed to take account of events which could affect those commitments, but without jeopardising the effective implementation of the various support measures;