Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 6, sont remplies.
However, if the Member State considers it necessary to present in its request for conciliation information which has not yet been communicated to the Commission, the Conciliation Body may invite the Commission to assess that new information only if the conditions set out in Article 34(6) are met.