1. L'État du pavillon d'un navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, dans le cas d'un navire effectuant des opérations de transbordement en dehors des eaux de l'Union, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs confirment, par retour aux autorités compétentes de l’État membre du port d'une copie de la notification préalable visée à l'article 24, que:
1. The flag State of the fishing vessel intending to land or tranship or, where the vessel has engaged in transhipment operations outside Union waters, the flag State or States of donor vessels, shall, by returning a copy of the prior notification referred to in Article 24 to the competent authorities in the port Member State, confirm that: