(26)En cas de défaillance avérée ou prévisible d'un établissement, les autorités nationales devraient avoir à leur disposition un ensemble minimal harmonisé d'instruments et de pouvoirs de résolution, dont l'exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs.
(26)Where an institution is failing or likely to fail, national authorities should have at their disposal a minimum harmonised set of resolution tools and powers. Their exercise should be subject to common conditions, objectives, and general principles.