Un délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes serait assujetti à la législation régissant les autres détenus de l’établissement particulier (dans le cas d’un établissement correctionnel provincial, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et, dans le cas d’un pénitencier fédéral, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), sous réserve qu’elle n’enfreigne pas les dispositions prévues à la Partie 6 du projet de loi (accès aux dossiers, communication des renseignements contenus dans les dossiers de l’adolescent, etc.).
A person serving a youth sentence in an adult facility would be subject to the legislation governing other prisoners in those facilities (in the case of a provincial correctional facility, the Prisons and Reformatories Act, and, the case of a federal penitentiary, the Corrections and Conditional Release Act), except to the extent that these conflicted with the provisions of Part 6 of the bill (access to youth records, disclosure of information in youth records, etc.).