2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 2.
2. If, despite the measures taken by the competent authority of the home Member State or because such measures prove inadequate, the issuer or the security holder persists in infringing the relevant legal or regulatory provisions, the competent authority of the host Member State shall, after informing the competent authority of the home Member State, take, in accordance with Article 3(2), all the appropriate measures in order to protect investors.