71. Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.
71. Any work or undertaking constructed for the development, production or use of nuclear energy or for the mining, production, refinement, conversion, enrichment, processing, reprocessing, possession or use of a nuclear substance or for the production, possession or use of prescribed equipment or prescribed information is declared to be a work or undertaking for the general advantage of Canada.