1. Si, à la suite d'un ordre de virement transfrontalier accepté par l'établissement du donneur d'ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté, l'établissement du donneur d'ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu'à concurrence de 12 500 écus, du montant du virement transfrontalier majoré:
1. If, after a cross-border credit transfer order has been accepted by the originator's institution, the relevant amounts are not credited to the account of the beneficiary's institution, and without prejudice to any other claim which may be made, the originator's institution shall credit the originator, up to ECU 12 500, with the amount of the cross-border credit transfer plus: