(3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.
(3) Every decision, order, rule and regulation issued, rendered or made under the former Act by the Commission or Executive Committee that is in force on the coming into force of this subsection and that is not inconsistent with this Act or any other Act of Parliament shall be deemed to have been issued, rendered or made by the Commission under this Act.