S'agissant de la directive, elle opère une distinction entre le droit spécifique de location et de prêt, tel que visé à son article 1er , et le droit de distribution, régi par son article 9 et défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public, principalement par la vente, de l'un des objets visés.
The Directive draws a distinction between the specific rental and lending right, referred to in Article 1, and the distribution right, governed by Article 9 and defined as an exclusive right to make one of the objects in question available to the public, principally by way of sale.