1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe.
1. The sales denominations set out in Annex II shall be used for any aromatised wine product placed on the market in the Union, provided that it complies with the requirements for the corresponding sales denomination laid down in that Annex.