Lorsqu’un État membre fournit, sur la bas
e des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une s
ubstance donnée, il peut décider de ne pas procéder
à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l’objet d’une surveillance sur la b
...[+++]ase d’une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 5.Where a Member State provides sufficient, comparable,
representative and recent monitoring data for a particular substance from existing monitoring programmes or studies, i
t may decide not to undertake additional monitoring under the watch list mechanism for that substance, provided also that the substance was monitored using a methodology that satisfies the requirements of the technical guidelines developed by the Commission in ac
...[+++]cordance with Article 8b(5).