2. Est accordée à toute personne qui a reçu une somme correspondant aux prestations de décès ou aux allocations payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard du membre des Forces canadiennes visé par l’article 1 qui dépassait la somme qui aurait été versée si la prime au rendement de ce membre avait été calculée en conformité avec l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes sur les mutations dans le groupe professionnel militaire des pilotes, une remise correspondant au trop-payé, y compris les intérêts y afférents.
2. If a person, with respect to a member of the Canadian Forces referred to in section 1, received an amount representing death benefits or allowances under the Canadian Forces Superannuation Act that was in excess of the amount that would have been paid had the incentive pay of that member been calculated in accordance with the Canadian Forces Administrative Order governing transfers to pilot military occupation, remission of the amount of the excess payment is hereby granted to that person, including any interest payable on it.