Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Conven
tion de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’article 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit
devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds, soit
devant tout tribunal d’un État Partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’ar
...[+++]ticle IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.