(4) Pour l’application de la présente partie, le cadre ou fonctionnaire qui reçoit une rémunération du fait qu’il occupe une charge est réputé, pour toute période au cours de laquelle il occupe cette charge, être au service de la personne qui lui verse la rémunération et rendre des services à cette personne.
(4) For the purposes of this Part, an officer who receives remuneration for holding an office shall, for any period that the officer holds the office, be deemed to render services to, and to be in the service of, the person from whom the officer receives the remuneration.