(1) La présente communication expose les modalités du traitement que la Commission entend réserver aux demandes présentées par les États membres, en qualité de destinataires des décisions en matière d'aides d'État, afin que certaines parties de celles-ci soient considérées comme couvertes par le secret professionnel et comme ne devant donc pas apparaître dans la version publiée.
(1) This Communication sets out how the Commission intends to deal with requests by Member States, as addressees of State aid decisions, to consider parts of such decisions as covered by the obligation of professional secrecy and thus not to be disclosed when the decision is published.