2. Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d’un accès a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à cet organisme que l’accès est demandé.
2. If another broadcaster established in the same Member State as the broadcaster seeking access has acquired exclusive rights to the event of high interest to the public, access shall be sought from that broadcaster.