Au contraire, l'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté et l'article 100a, paragraphe 3, exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti".
On the contrary, the third paragraph of Article 129(1) provides that health requirements are to form a constituent part of the Community's other policies, and Article 100a(3) expressly requires that, in the process of harmonisation, a high level of human health protection is to be ensured".