B. considérant que le Traité reconnaît, dans son Article 174, paragraphe 2, que le principe de précaution fait partie des principes à prendre en compte dans la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement ; considérant que ce principe est également applicable à la santé humaine, aussi que dans les domaines zoo et phytosanitaires ;
B. Whereas the Treaty recognises, in Article 174(2), that the precautionary principle is one of the principles to be taken into account in Community policy on the environment; whereas this principle is also applicable to human health, as well as to the animal health and plant health sectors;