Ainsi, la cour a conclu que les mots «valeur artistique» do
ivent s'entendre de toute forme d'expression pouvant raisonnablement être considérée comme de l'art. La cour ajoute que toute valeur artistique objectivement établie, si minime soit-elle, suffit à fonder le moyen de défense et que tant qu'il produit de l'art, l'artiste ne devrait tout simplement pas craindre d'être poursuivi en vertu du paragraphe 163.1(
4) (1655) Selon les dispositions proposées au projet de loi C-
...[+++]20, le ministère de la Justice remplace cette défense par une autre fondée sur le bien public.
The court has concluded that the words artistic merit should be interpreted as including any expression that may reasonably be viewed as art. The court added that any objectively established artistic merit, however small, suffices to support the defence and that, as long as artists produce art, they basically have no reason to fear prosecution under subsection 163.1(4) (1655) Based on the provisions proposed in Bill C-20, the Department of Justice replaces this defence with another based on public good.