De telles différenciations ne sont toutefois compatibles avec le droit de l'Union «que si elles poursuivent des objectifs compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes».
Such differentiation is, however, compatible with Union law, ‘only if it pursues objectives which are themselves compatible with the requirements of the Treaty and its secondary legislation, and if the detailed rules are such as to avoid any form of discrimination, direct or indirect, against imports from other Member States or any form of protection of competing domestic products’.