4. Aux fins de la collecte des informations statistiques relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «parts de fonds d’investissement monétaires»)] visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension («AIF»), sous réserve de toute dérogation accordée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point c).
4. For the purpose of the collection of statistical information on the residency of the holders of MMF shares/units as specified in Section 5.7 of Part 2 of Annex I, the actual reporting population shall also consist of other financial intermediaries except insurance corporations and pension funds (‘OFIs’), subject to any derogations under Article 9(2)(c).