8.2. Le conseil de surveillance prudentielle peut également demander au président ou au vice-préside
nt d'adopter: i) le texte définitif d'un acte, tel que
défini à l'article 8.1, à condition que la substance de cet acte ait déjà été
définie lors de ses délibérations; et/ou ii) des décisions
définitives, pour lesquelles cette délégation porte sur des pouvoirs d'e
xécution limités et clairement définis, dont l'exercice est soumis à un réexamen strict sur la base de critères objectifs
défini ...[+++]s par le conseil de surveillance prudentielle.8.2. The Supervisory Board may also ask the Chair or the Vice-Chair to adopt (i) the definitive text of any instrument as defined in Article 8.1 on condition that the substance of such instrument has already been determined in discussion, and/or (ii) final decisions, where such delegation involves limited and clearly defined executive powers, the exercise of which is subject to strict review in the light of objective criteria established by the Supervisory Board.