Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les instruments dérivés appartenant à une catégorie d'instruments dérivés lorsque, en rapport avec un tel instrument dérivé, elle internalise selon les critères suivants:
An investment firm shall be considered to be a systematic internaliser in accordance with Article 4(1)(20) of Directive 2014/65/EU in respect of all derivatives belonging to a class of derivatives where, in relation to any such derivative, it internalises according to the following criteria: