(6) considérant que,
en l'absence d'une telle harmonisation minimale et dans un souci de protéger les inves
tisseurs, les États membres d'accueil peuvent s'estimer fondés à obliger les entreprises d'investissement des autres États membres qui opèrent par l'intermédiaire des succursales ou par voie de prestation de services à adhérer au système d'indemnisation de l'État membre d'accueil lorsqu'elles ne sont pas affiliées à un système d'indemnisation des investisseurs dans leur État membre d'origine ou lorsque ledit système est considéré
...[+++] comme n'offrant pas une protection équivalente; qu'une telle exigence pourrait être préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur;
(6) Whereas, in the absence of such minimum harmonization, a host Member State might consider itself justified, by considerations of investor protection, in requiring membership of its compensation scheme when a Community investment firm operating through a branch or under the freedom to provide services either belonged to no investor-compensation scheme in its home Member State or belonged to a scheme which was not regarded as offering equivalent protection; whereas such a requirement might prejudice the operation of the internal market;