La Commission et le Conseil, lorsqu’ils évaluent et décident s’il y a ou non un déficit excessif, conformément à l’article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique
est exceptionnel au sens de l’article 104, paragraphe 2, point a), lorsque le dépassement de la valeur de réf
érence résulte d’un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d’une baisse cumulative de la production pendant une p
ériode prolongée de ...[+++]croissance annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance.