Lorsqu'ils prennent une telle décision, les États membres tiennent compte, outre de l'article 17, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité publique commise par le membre de la famille, ou des dangers que cette personne est susceptible de causer.
When taking the relevant decision, the Member State shall consider, besides Article 17, the severity or type of offence against public policy or public security committed by the family member, or the dangers that are emanating from such person.