À cet égard, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues à la région d’origine du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel.
In this context, Member States should have the possibility to approve additional regions where seed exceeding the quantities necessary to ensure the conservation of the variety concerned in its region of origin may be marketed provided that those additional regions are comparable as regards natural and semi-natural habitats.