Afin de permettre l'accès à l'intervention dans les zones où cela est particulièrement nécessaire compte tenu de l'importance de la production dans ces zones, la quantité maximale fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doit, dans un premier temps, être répartie entre tous les États membres producteurs en fonction de leurs quotas de production de sucre.
To permit access to intervention in areas where it is particularly needed due to the scale of production, the maximum quantity fixed in Article 18(2) of Regulation (EC) No 318/2006 must initially be allocated between producer Member States on the basis of their sugar production quotas.