29 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, conformément à l’article 2 de l’annexe IV. 1, deux fois par année civile sur une portion aliquote d’échantillons d’effluent prélevés, conformément à l’article 3 de l’annexe II, de l’émissaire d’effluent susceptible d’avoir le plus d’effets néfastes sur l’environnement.
29 (1) Sublethal toxicity testing shall be conducted in accordance with section 2 of Schedule IV. 1, twice in each calendar year, on the aliquots of effluent samples collected in accordance with section 3 of Schedule II from the outfall structure that has potentially the most adverse environmental impact.