En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d
’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que le préjudice est causé ou serait causé par une nouvelle augmentation substantielle de ces importations qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l’objet d’un dumping, de leur volume et d’autres circonstances (par exemple, l’acc
umulation rapide de stocks ou la diminution de l’utilisation des capacités), seraient de nature à compromettre gravement l’effet correctif de droits antidumping défin
...[+++]itifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.