Il stipule expressément que, lorsqu'une demande porte sur une infraction passible de la peine de mort, l'État membre requis peut refuser l'entraide à moins que ledit État et le Japon ne conviennent des conditions d'utilisation par le Japon des éléments de preuve recueillis dans l'État requis, c'est‑à‑dire que le Japon donne l'assurance qu'il n'utilisera ces éléments de preuve dans aucune procédure pouvant conduire à l'application de la peine de mort.
It explicitly stipulates that where a request concerns an offence punishable by death, the requested member state may refuse assistance unless there is an agreement with Japan on the conditions under which it can use such evidence, i.e. if Japan ensures that it will not use the evidence in any proceedings leading up to the death penalty.