(a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l'intérêt d'une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article 2 du statut des députés au Parlement européen,
(a) not enter into any agreement to act or vote in the interest of any other legal or natural person that would compromise their voting freedom, as enshrined in Article 6 of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage and Article 2 of the Statute for Members of the European Parliament,