1. Dans des cas dûment justifiés par la nature particulière de l'action et par l'expertise spécifique, le mandat, le fonctionnement et la capacité de gestion de l'organisme de l'Union, la Commission peut confier, en partie ou en totalité, par voie de conventions de délégation, les tâches d'exécution visées à l'article 4 aux organismes de l’Union, agences et organisations européennes compétents de suivants:
1. The Commission may entrust, by means of delegation agreements in part or in full, where duly justified by the special nature of the action and specific expertise mandate, operation and management capacity of the Union body the implementation tasks described in Article 4 to the following competent Union bodies, European agencies and organisations: