«2. Les États membres veillent à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités de contrôle prennent en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive.
2. Member States shall ensure that in the exercise of their duties supervisory authorities have regard to the convergence in respect of supervisory tools and supervisory practices in the application of the laws, regulations and administrative requirements adopted pursuant to this Directive.