Les États membres veillent à ce que des règles adéquates soient en place prévoyant une communication véritable entre le contrôleur légal ou le cabinet d’audit et l'entité contrôlée et à ce que cette communication soit dûment consignée par l'entité contrôlée.
Member States shall ensure that adequate rules are in place which provide for an effective communication between the statutory auditor or audit firm and the audited entity and that such communication is properly recorded by the audited entity.