(34) À titre de mesure transitoire, il est nécessaire que les droits de plantation qui étaient régis par le règlement (CEE) no 822/87 et qui étaient valables jusqu'à une date postérieure au 31 juillet 2000 le restent jusqu'à cette date ultérieure afin de garantir qu'ils ne soient pas perdus au cours du passage au système régi par le règlement (CE) no 1493/1999.
(34) By way of a transitional measure, planting rights which were governed by Regulation (EEC) No 822/87 and which were valid until a date later than 31 July 2000 should remain valid until such later date in order to ensure that they are not lost in the transition to the system governed by Regulation (EC) No 1493/1999.